“L’Europe ne se fera pas d’un coup”… mais le Marché Unique Numérique, verra-t-il un jour la lumière ?

11/05/16

 

Commençons par quelques anglicismes à la mode :

Geo-blocking: la localisation de l’utilisateur détermine l’accessibilité ou la redirection à un site web en particulier.

Geo-filtering (une sous-catégorie du geo-blocking) : la localisation de l’utilisateur entraîne une différentiation de prix ou autres conditions commerciales.

Dynamic pricing : les prix varient selon le comportement des utilisateurs lors d’achats précédents.

Les deux premiers discriminent en fonction de la résidence, alors que le troisième discrimine en fonction des revenus ou autres données remarquables. Est-ce que ces pratiques sont compatibles avec le Marché Intérieur et le Droit de la Concurrence ?

La Commission Européenne le doute sérieusement. Son intérêt et sa persévérance pour l’Agenda du Marché Unique Numérique sont largement connus. Les voies législative et disciplinaires sont toutes les deux ouvertes, et les résultats de l’une et de l’autre peuvent changer la réalité juridique.

Dans le plan disciplinaire, deux cas peuvent s’achever avec des décisions historiques. Dans le cas Sky/Majors (voir ici), la Commission devra décider (i) si le geo-blocking est admissible quand il s’agit de protéger des droits de propriété intellectuelle ; et (ii) si la distinction entre ventes actives et passives a un sens sur Internet. Si les exclusivités territoriales sont le noyau du copyright, est-il raisonnable d’interdire le blocage géographique contractuellement accordé ? Il y a quelques jours Paramount a dit qu’elle était prête à renoncer à l’application de telle sorte de clauses. D’autres intéressés sont beaucoup plus belligérants et la Commission devra probablement faire face aussi à l’opposition des Etats Membres intéressés à préserver le (l’exercice du) copyright dans leurs compétences.

Dans le cas Google (voir ici), la Commission a récemment émis sa Communication des Griefs. Sa vision préliminaire est que Google abuse de sa position dominante quand elle favorise systématiquement ses propres comparateurs de prix dans les pages de ses résultats de recherches générales. Deux questions transcendantales seront donc examinées dans ce cas-là : (i) est-ce que les concepts de dominance et d’abus ont aucun sens dans un marché numérique en constant changement ? et (ii) est-il possible (et juridiquement exigible) la neutralité quand un opérateur décide les contenus qu’il montre aux utilisateurs ?

La Commission est préoccupée par le fait que les utilisateurs ne voient pas nécessairement les résultats à travers une classification objective, au détriment des consommateurs et des concurrents. Un débat similaire existe dans le cadre de l’économie collaborative et la neutralité des mécanismes de réputation des plateformes en ligne. Y-a-t-il une nécessité d’intervention régulatrice dans ce domaine ? Et, revenant sur Google…doit on sanctionner la preuve de partialité dans l’utilisation de son propre outil numérique ?

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