L’absent (en date): UBER de Montmirail

22/07/16

Le service d’inspection technique de véhicules (ITV) relèverait-il du « domaine des transports » et serait-il, partant, exclu du champ d’application de la Directive de services ? Voilà la question préjudicielle que la Cour suprême espagnole (TS) renvoya à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’Affaire C-168/14, Grupo Itevelsa et autres c/ OCA et Generalitat de la Catalogne, se servant ensuite de la réponse pour son arrêt du 21 avril dernier.

Ce litige trouve ses origines dans la Loi 12/2008, de sécurité industrielle. Le Gouvernement régional catalan y restreignit l’accès aux services d’inspection, et certains de ses amis se sont désormais devant la justice pénale pour des pots de vin présumés en échange de promouvoir ladite Loi.

En première instance, la Cour supérieure de justice de la Catalogne (TSJ) annula le Plan territorial des nouvelles stations d’ITV en Catalogne et une partie du décret qui développe la Loi 12/2008. Selon la TSJ, les restrictions inclues dans le régime d’autorisation d’accès à la prestation de services d’ITV n’étaient ni nécessaires ni proportionnelles, enfreignant ainsi la Directive de Services.

Déjà devant de la TSJ, le Gouvernement régional avait plaidé que la Directive de services n’est pas applicable aux services d’ITV, car décider si oui ou non certifier qu’un véhicule est conforme aux normes relèverait de l’exercice de pouvoir publique. Toutefois, la CJUE avait rejeté cette jolie trouvaille un an auparavant dans l’Affaire C-438/08, Commission contre Portugal, tout en statuant que le régime portugais d’autorisation d’accès à l’activité d’ITV était incompatible avec la liberté d’établissement.

Les doutes de la Cour suprême, par contre, méritent une réponse différente de la CJUE  (aux points 46 et suivant) : dans la mesure où l’ITV est une exigence « préalable et indispensable » à l’exercice de l’activité de transport, il s’agit d’un « service intrinsèquement lié à l’activité ». L’ITV est donc un service exclus de la Directive de services, bien que soumis aux règles générales en matière de liberté d’établissement.

Il faudra sûrement nuancer cette réponse dans le cadre des nouveaux modèles de gestion de l’économie collaborative. En effet, en plus du prestataire et de l’utilisateur y apparaît le rôle d’intermédiaire, et on débat déjà si la Directive de Services y est, de ce fait, applicable. La CJUE y donnera bientôt réponse : il y a juste un an, la Cour de commerce nº3 de Barcelone lui renvoya une question préjudicielle demandant si les services d’intermédiation que prête Uber entre le conducteur d’un véhicule et l’utilisateur doivent être considérés comme services dans le domaine du transport. Sans aucun doute la CJUE appliquera dans l’Affaire C-434/15, Élite contre Uber, les critères d’interprétation qu’elle a développés dans nos deux affaires concernant l’ITV.

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