Arrêt de la Cour générale du 21 mai 2014, Toshiba c/Commission (T-519/09)

11/08/14

Alors que la presse revoit les amendes qu’a infligées l’autorité espagnole de la concurrence (CNMC), posons le regard sur une infligée à Bruxelles. A la façon de maintes entreprises lorsqu’elles font recours contre une amende, Toshiba Corporation soulevât plein de moyens contre la décision Transformateurs de puissance de la Commission europénne (CE). L’un de fondements en droit de l’arrêt, qui rejette le recours, confirme la méthode selon laquelle la CE mesurât l’apport de Toshiba à l’entente au sein de l’Espace économique européen (EEE) pour fixer le montant de base de son amende, de 13,2 millions d’euros.

Normalement la Commission fait cela sur base du chiffre d’affaires concerné dans l’EEE (point 13 des Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) nº 1/2003 ; les “Lignes directrices”). Le point 18 des Lignes directrices décrit la méthode applicable « [l]orsque l’étendue géographique d’une infraction dépasse le territoire de l’[EEE] (par exemple dans le cas de cartels mondiaux). »

Dans ce type de situation, pour refléter les poids relatif dans l’EEE de chaque entreprise par rapport à l’infraction, la CE (i) calcule le chiffre d’affaires total avec les biens ou services ayant fait l’objet de l’entente dans l’espace géographique de cette dernière; (ii) en établit la part relative de chaque participant; et (iii) applique ladite part aux chiffres d’affaires cumulés de toutes les entreprises participantes au sein de l’EEE.

A cet égard, Toshiba avait dit que (i) la CE n’avait pas bien appliqué les Lignes directrices, s’agissant en l’espèce d’une entente ne couvrant que l’EEE et le Japon ; et (ii) la méthode d’équivalence enfreint le principe de proportionnalité. C’est vrai que substituer des seuils de parts de marché à une analyse de l’impact économique concret d’une entreprise, comme l’a fait systématiquement la CE depuis ses débuts timides avec la Communication dite de minimis, est une décision fort contestable d’un point de vu des normes applicables et de leur système. Il en est de même avec l’évaluation de comment une entreprise a concrètement contribué à l’infraction, ce que permet de faire, dans une certaine mesure, le seul point 29 des Lignes directrices.

Cela dit, quant au premier moyen, la Cour générale (CG) confirme que la CE a bien tenu compte de l’étendue du gentlemen’s agreement sanctionné, qui n’atteignait pas seulement les ventes de transformateurs de puissance au seul EEE et au Japon. En d’autres mots, la CE n’a pas fait erreur en tenant compte des ventes mondiales des entreprises participantes, vu qu’il s’agissait de calculer la part fictive d’un marché, l’EEE, duquel l’entente avait éloigné l’entreprise (au point 276 de l’arrêt).

Pour ce qui est du second moyen, de l’avis de Toshiba la CE aurait dû tenir compte de l’impact concret de l’infraction et de sa participation individuelle. C’est bien ce que la CE prétend avoir fait, ce que confirme désormais la CG tout en rappelant que la meilleure méthode pour évaluer l’impact d’une infraction ayant pour objet de se partager le marché mondial est celle qui tienne compte des parts de marché mondiales des entreprises participantes. C’est le seul moyen, poursuit la CG, d’évaluer la contribution de chacune et l’impact de l’entente, y inclus au sein de l’EEE. La CG surprend même en affirmant que ladite approche « prend en compte, même si ce n’est que de manière agrégée, les éventuelles barrières à l’entrée pouvant exister dans les différents segments géographiques du marché mondial » (au point 288).

Comme elle l’avait déjà fait dans son arrêt Tokai Carbon e.a c/Commission, la CG valide donc le point 18 des Lignes directrices, qu’elle considère compatible avec l’article 49, 3ème paragraphe, de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne (principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines). Il est permis de douter si c’est bien cela qui pose problème.

L’Arrêt de la Cour de Justice du 20 janvier 2016, Toshiba/Commission (C-373/14 P) confirme l’Arrêt de la Cour générale du 21 mai 2014, Toshiba/Commission (T-519/09)

Le 20 janvier 2016 la Cour de Justice de l’Union Européenne a émis son arrêt concernant l’affaire C-373/14 P, avec lequel elle rejette intégralement le recours formulé par Toshiba contre l’Arrêt de la Cour générale du 21 mai 2014. La Cour confirme ainsi l’amende de 13,2 millions d’euros que la Commission Européenne avait imposée à Toshiba en 2009.

Il s’agit de la deuxième amende imposée à Toshiba que les cours européennes confirment cette année. Un jour avant, le 19 janvier 2016, la Cour générale a émis un arrêt dans l’affaire T-404/12, par lequel elle a rejeté le recours et confirmé l’amende de 56,79 millions d’euros infligée par la Commission en 2012 par un autre cas de partage de marché.

Il semblerait que ce début de 2016 n’a pas été le meilleur début d’année pour Toshiba en ce qui concerne les amendes pour infractions du Droit de la Concurrence…

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