Ensemble, c’est tout

03/02/16

Le 21 janvier dernier, la Cour de justice a répondu aux suivantes questions préjudicielles que lui avait soumises le Consiglio di Stato (Italie) concernant les relations parmi les différents programmes de clémence qui coexistent dans le cadre du Réseau européen de la concurrence (REC): Quel est effet des instruments adoptés au REC ? Y a-t-il de lien juridique entre la demande de clémence soumise à la Commission et celle soumise à les autorités nationales? Quand une entreprise n’a pas d’abord soumis une demande sommaire à la Commission mais une de réduction, peut-elle aussi soumettre une demande sommaire d’immunité totale auprès de l’autorité nationale?

Comme vous le savez, en 2006, le REC a adopté au niveau européen un programme-modèle concernant la clémence. L’année suivante, c’était l’autorité italienne (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, « AGCM ») qui a adopté un modèle similaire prévoyant une demande de clémence « sommaire ».

DHL Express (Italie), DHL Global Forwarding (Italie), Agility Logistics et Schenker Italiana ont présenté, en 2007 et 2008, séparément à la Commission et à l’AGCM des demandes de clémence alléguant que le droit de la concurrence de l’Union avait été violé dans le marché d’expéditions internationales de marchandises. Le 15 juin 2011, l’AGCM, a déclaré que plusieurs entreprises, parmi lesquelles DHL, Schenker et Agility, avaient participé à une entente dans le secteur des services de transit routier international de marchandises au départ et à destination de l’Italie. L’autorité italienne a affirmé que Schenker était la première société à lui avoir demandé clémence et n’a donc pas été condamnée à payer une amende.

N’étant pas d’accord avec cette décision, DHL a fait appel devant les tribunaux italiens tout en affirmant que l’AGCM n’avait pas évalué correctement qui avait été la première société qui avait demandé la clémence puisque l’AGCM aurait dû examiner la demande déposé par DHL auprès de la Commission le 5 Juin 2007 (c-à-d, cinq mois avant que Schenker l’avait déposé au niveau nationale).

Pour mieux comprendre la crise de colère de DHL quelques détails doivent être expliqués. Même si DHL a présenté sa demande le 5 Juin 2007 auprès de la Commission, celle-ci a considéré le mois de juin de 2008 qu’elle n’agirait que contre la partie de l’entente relative au transport aérien international laissant aux autorités nationales juger les infractions relatives au transport maritime et routier. Afin de couvrir tous les scénarios possibles, DHL a décidé de présenter en parallèle le 12 Juillet 2007 auprès de l’AGCM, une demande abrégée en fournissant des informations concernant le comportement illégale sur le marché d’expéditions et transit routier international de marchandises. Toutefois, selon l’AGCM, cette demande ne concernait que le transport international de marchandises maritimes et aériennes (pas le transport routier). Environ un an plus tard (le 23 Juin 2008), DHL a soumis une demande «complémentaire» de manière à étendre l’objet de sa première demande au transport international de marchandises par route apportant, soit disant, de « nouvelles » manifestations des infractions signalés auparavant. L’ironie de la chose c’est que, dans sa première demande à l’AGCM, DHL avait signalé que des exemples concrets de comportements sur ce secteur concret n’avaient pas pu être fournis car ils n’avaient pas encore été détectés…

Répondant aux questions soulevées, la Cour a déclaré que les instruments adoptés dans le cadre de REC n’ont pas d’effet contraignant à l’égard des autorités nationales de concurrence. Il n’existe aucun lien juridique entre la demande d’immunité présentée à la Commission et la demande sommaire présentée à une autorité nationale de concurrence pour la même entente. Pour cette raison, l’autorité nationale n’est pas obligée d’examiner la demande sommaire à la lumière de la demande d’immunité.

Cela signifie que (i) l’autorité nationale n’est pas tenue de contacter la Commission pour avoir des informations sur les résultats de la procédure de clémence mise en place au niveau européen et (ii) la demande sommaire peut être acceptée lorsque cette dernière a présenté, en parallèle, à la Commission non pas une demande d’immunité totale, mais une simple demande de réduction d’amende.

Cet arrêt nous rappelle, par conséquent, que les programmes de clémence sont l’expression du régime de compétences parallèles de la Commission et des autorités nationales de la concurrence. Même si l’arrêt ne fait pas référence au rôle des autorités régionales dans les dossiers de clémence nous croyions que les conclusions de la Cour doivent être extrapolées aux cas où la société a soumis une demande de clémence à une autorité régionale. La hiérarchie des demandes de clémence ne doit s’éviter qu’au niveau national-européen, mais aussi au niveau régional-national.

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